Classeur "Statuts"
Classeur "Statuts" - © HR & AI / Comminges Direct

Au commencement, il y a les statuts.

Absence de moyens, présence d'un(e) « je-sais-tout », dilettantisme ou simple paresse conduisent, dans la majorité des cas, à négliger ce document essentiel que constituent les statuts d'une association.

On « pompe » sur Internet, on « bidouille » et passez muscade, c'est « plié » ! Grave erreur.

Bâclés, les statuts sont aussi le plus souvent... ignorés ! Combien, non seulement de membres, mais surtout de responsables d'associations ont-ils lu, simplement lu, les statuts de leur association ? Nous avons vérifié : le plus souvent une très infime minorité. Pire, pour certains, ils ne servent... à rien !

Sauf par temps d'orage...

Les cas sont très nombreux1, en voici un récent.

Le contrat de travail d'une salariée, engagée en qualité de responsable de service, vient à être rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle.  

Bien que dûment homologuée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), la convention de rupture est contestée devant le conseil de prud'hommes par l'ex-salariée2 !

Qui obtient gain de cause. L'association décide de faire appel du jugement, mais la Cour d'appel confirme la décision de première instance !

L'association se pourvoit en cassation, mais la Cour confirme à nouveau la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais pour quelle raison les magistrats ont-ils requalifié une rupture pourtant validée par la DREETS ?

Les statuts.

En effet, selon les statuts de l'association, le conseil d'administration était investi du pouvoir de nommer et de révoquer tout membre du personnel, en particulier les cadres, directement ou par délégation à la direction. Pouvoir était par ailleurs donné au président d'exécuter les décisions du conseil étant précisé que le document unique des délégations dans lequel sont consignées les délégations de pouvoir au directeur précise que celui-ci est responsable de l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation, la lettre de licenciement étant en revanche signée par le président.

Or la convention de rupture avait été signée par la directrice.

Une directrice qui n'en avait donc pas le pouvoir, selon les statuts : CQFD4.

La « facture » est lourde pour l'organisme : indemnité compensatrice de préavis, indemnité au titre des congés payés afférents, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages-intérêts. Ce à quoi s'ajoute : la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage.

Et, cerise sur le gâteau : le versement à l'ex-salariée de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC3 en plus des frais d'avocats et de procédure.

Une très coûteuse requalification fondée exclusivement sur une question de forme5,6...

Il est à espérer que l'association aura ajusté ses statuts et veillera désormais à en faire une application attentive.

 


1 À propos desquels nous reviendrons dans une prochaine rubrique dédiée. 
2 On peut penser qu'elle avait flairé le gros lot, soit pour avoir... lu attentivement les statuts, soit grâce à l'aide d'un ami ou conseil averti.
3 Code de procédure civile.
4 Ce qu'il fallait démontrer, pardonnez l'acronyme.
5 Que la forme puisse provoquer de telles conséquences, quelque peu disproportionnées, devrait toutefois susciter un débat et des ajustements de la part du législateur.
6 Cour de cassation, Chambre sociale 22 octobre 2025 - Pourvoi n° 24-15.046

Cdirect
Assistance
Rédaction

Calendrier

<<  <  Mai 2319  >  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Infolettre