On peut être une ONG avec pour objet « y compris [toute action] dans les domaines de la gouvernance, de la responsabilité sociétale des entreprises et de la probité publique. » et avoir des pratiques salariales douteuses.
Et se faire prendre.
Ainsi en est-il pour l'association Greenpeace France.
Le CDDU (Contrat à durée déterminée d'usage) est une version flexible et allégée du CDD : pas de délai de carence, pas d'indemnité de précarité1 et pas de durée maximale.
Ce contrat est toutefois soumis à 3 conditions cumulatives :
- il est réservé aux entreprises des secteurs visés à l'article D. 1242-1 du Code du travail : les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique, le sport, l'enseignement, etc.
- l'emploi concerné doit être de ceux pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée3.
- des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi doivent justifier le recours au CDDU dans le cas de contrats successifs4.
En l'espèce, un ancien recruteur d’adhérents (...) de Greenpeace ayant effectué 107 CDD(U) entre 2001 et 2020 en vient à demander la requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée.
Sa prétention rejetée en première instance et en appel, l'ancien salarié se pourvoit en cassation et obtient alors gain de cause. L'usage du CDDU à répétition par Greenpeace, pendant 20 ans, était abusif.
En effet, Greenpeace ne relève d'aucun des secteurs visés à l'article D. 1242-1, son objet principal étant la protection de l'environnement et de la biodiversité de la planète sous toutes ses formes.
L'article D. 1242-1 du code du travail est d'interprétation stricte au regard du seul objet principal de l'organisme comme le rappelle la Cour de cassation5 et il y a lieu de s'en féliciter.
De fait, à l'observation, il apparaît que la professionnalisation croissante des milieux associatifs, atteignant jusqu'à une véritable "industrialisation" des activités et pratiques dans le cas de certaines "ONG", est porteuse de travers identiques à ceux vécus dans le secteur marchand.
Un tel dévoiement est regrettable.
1 Sauf si celle-ci est prévue par la convention collective de la branche concernée.
2 Article D. 1242-1 du code du travail.
3 D'où le nom.
4 Cass. soc. 23 janvier 2008, 06-43.040.
5 Cass. soc. 10 sept. 2025, n° 23-23.716.