Code du travail
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Pas plus de 6 jours par semaine, pas le dimanche et au moins 24 h consécutives de repos : telles sont – à première vue – les règles d'ordre public relatives au repos dominical.

À première vue seulement et heureusement !

Qu'en serait-il, en effet, d'une fermeture dominicale généralisée : hôpitaux, services de sécurité, centrales et fournisseurs d'énergie, services de communication, parmi tant d'autres ?.

Mais aussi... hôtels, cafés, restaurants, stations de ski (les premières neiges sont là) ?

Sept ans de procédure pour un rappel de bonne lecture du... français par la Cour de cassation.

Les articles paraissent formels, absolument péremptoires : 

« Article L. 3132-1 : Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

« Article L. 3132-2 : Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt- quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er.

« Article L. 3132-3 : Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Du moins, c'est ce qu'a pensé, a posteriori, un directeur des ventes1 alors qu'on lui demandait de tenir salon durant 11 jours puis durant 12 jours, quelques mois plus tard.

Les périodes de travail incriminées s'étendaient du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, pour la première et du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre 2018

Devant un tel abus, l'ex-directeur (car celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur2 le 16 novembre 20218) saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail le 9 mai 2019... et obtient gain de cause devant le conseil des prud'hommes et encore devant la Cour d'appel de Pau (CA Pau 16/11/23), notamment pour non respect du repos dominical.

Mais à tort !

En effet, la semaine "civile" débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures3 ce que l'ex-directeur, mais aussi les avocats et les magistrats de 1re instance et d'appel ont "oublié" en prenant pour référence les périodes travaillées et non les semaines concernées de ces périodes, ce qui est une erreur de droit écartant tout autre argumentation.

Les prétentions de l'ex-directeur pour violation du repos dominical et de la durée hebdomadaire du travail sont donc rejetées.

L'ex-directeur et les premiers magistrats auraient pu être tentés d'invoquer la violation du caractère strictement dominical du repos hebdomadaire de ce fait, mais à tort encore.

Du fait des dérogations, car dérogations il y a. Et nombreuses (..."heureusement"...) !

Énoncées aux articles L.3132-4 à L.3132-8 soit plus de 30 exceptions. Et une, notamment : l'article L.3132-1 qui aurait mis fin aux discussions de même, au-delà de l'erreur de lecture commise et relevée par la Cour de cassation4.

Outre l'application de conventions collectives dérogatoires et autres autorisations délivrées par les préfets et les maires.

Un salon est un temps commercial à forte voire très forte valeur ajoutée pour les organismes participants et requiert une présence massive et soutenue de la part de ceux-ci : généralement, des équipes de suppléance sont organisées pour assurer des roulements satisfaisants pour le personnel. Mais le directeur des ventes ne dispose pas toujours de suppléant.  

Il faut (savoir) lire et lire le droit, ce maquis. Au moins.


1 Un cadre donc, qui plus est de la "force de vente"...
2 Une procédure très risquée fréquemment employée par les salariés (Article L1451-1 Code du travail).
3  Article Article L3122-1 Code du travail. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
4 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-10.733, Publié au bulletin. 

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