Code des associations
Code des associations - © HR & AI / Comminges Direct

Qu'il soit dû à des fautes de gestion ou à une période de vaches maigres mal appréhendée, le dépôt de bilan est la sanction pour les associations comme pour les entreprises au cas de cessation des paiements.

Une sanction prolongée, à défaut de redressement, par la liquidation judiciaire.

Et cette dernière peut aboutir à la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants de l'association, y compris financièrement. 

Créées facilement et sans frais, les associations sont souvent conçues par leurs fondateurs comme un moyen de s'exonérer des nombreuses et lourdes obligations ou contraintes pesant sur les entreprises du secteur marchand.

Ce n'est que très partiellement vrai1.

Et ça ne l'est pas du tout si le pire arrive : lorsque le passif exigible devient supérieur à l'actif disponible. Ce que découvrent de nombreuses associations de nos jours avec une baisse voire la disparition des subventions dont la plupart dépendent.

Lorsqu'aucun redressement n'a abouti, ou dès la déclaration de cessation des paiements2,3, la liquidation est la seule issue et le liquidateur désigné par le tribunal est chargé de réaliser les actifs de l'association afin de payer autant que possible les créanciers4.

Durant cette phase critique et si cela n'a pas été effectué auparavant, le liquidateur recherche l'existence d'éventuelles fautes de gestion susceptibles d'être imputées aux dirigeants (conseil d'administration, bureau).

Si de telles fautes apparaissent et sont suffisamment graves, le liquidateur peut décider de poursuivre le(s) dirigeant(s) concernés en responsabilité pour insuffisance d'actif et responsabilité personnelle5 : autrement dit, faire supporter personnellement par les dirigeants fautifs (ou négligents) les dettes de l'association.

Une sanction très forte, mais pouvant être encore aggravée par une condamnation à la faillite personnelle6 et, pire, pour banqueroute, qui est une infraction pénale.

Cette responsabilité personnelle, dès le comblement de passif, permettra d'atteindre le patrimoine personnel du(des) dirigeant(s) concerné(s) et notamment, il y a lieu d'insister sur ce point, permettre de procéder à la saisie des biens y compris maison, véhicule, etc.

La seule mansuétude à espérer des magistrats, dans le cas des associations depuis 2021, trouve sa source dans l'article L. 651-2 du code de commerce qui stipule que lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non assujettie à l'impôt sur les sociétés, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Encore faut-il que l'association ne soit pas assujettie à l'IS, que le dirigeant soit (réellement) bénévole, que le dirigeant invoque l'article précité et que l'appréciation des magistrats soit favorable. Ce qui ne signifie pas exonération systématique.

Ainsi et par exemple, un dirigeant s'est-il vu condamner à verser la somme de 400 000,00 € en comblement du passif de l'association qu'il dirigeait8.

Une invite on ne peut plus claire au sérieux de la part des dirigeants d'associations.

 


1 Voir, par exemple, pour les associations employeuses, nos précédents sujets ici et
2 Le « dépôt de bilan ».
3 Si la situation de l'association est déjà irrémédiablement compromise.
4 Dont il fait également partie pour ses honoraires, non négligeables et payables immédiatement à l'ouverture de la procédure.
5 Comblement de passif.
6 Art. L.653-1 du Code de commerce.
7 Art. L.654-1 du Code de commerce.
8 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 octobre 2024, 23-18.920, Inédit.

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